Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2002, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 décembre 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, auquel un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français avait été refusé le 2 novembre 2001, est revenu sur le territoire français, le 20 décembre 2001, pour organiser les obsèques de son épouse, décédée le 18 décembre 2001, et accomplir les formalités administratives liées à ce décès ; qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le 21 décembre 2001, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et de la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 11 janvier 2002 ainsi que l'arrêté et la décision du préfet de Pyrénées-Atlantiques en date du 21 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... à destination du Maroc sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.