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10/03/2003 | FRANCE | N°243291

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 243291


Vu 1°) sous le n° 243291, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2002, présentée par M. Noli X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 2432...

Vu 1°) sous le n° 243291, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2002, présentée par M. Noli X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 243292, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2002, présentée par Mme Jean Y... épouse X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité philippine, se sont maintenus sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 30 mai 2001, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de police leur a refusé un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ainsi, ils se trouvaient dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. et Mme X... font valoir qu'ils ont sollicité, le 12 juin 2001, l'asile territorial, cette demande, présentée quelques jours après le refus de séjour qui leur avait été opposé, avait, ainsi que l'a considéré le préfet, un caractère dilatoire, et ne pouvait faire obstacle à l'intervention, avant même le jour de leur convocation pour le dépôt de leur dossier, d'un arrêté de reconduite à la frontière, sous réserve que cet arrêté ne soit pas mis à exécution avant la décision du ministre de l'intérieur ;
Considérant que si M. et Mme X..., entrés respectivement en France en 1997 et en 1994, font valoir qu'ils se sont mariés le 15 juin 1999, qu'un enfant est né de leur union le 30 octobre 1999 et que la mère de Mme X..., mariée à un français, vit en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que les arrêtés du préfet de police ordonnant leur reconduite à la frontière aient porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme X... font valoir qu'ils courraient des risques en cas de retour aux Philippines, M. X..., de confession chrétienne, ayant été menacé par des musulmans, les intéressés n'apportent toutefois aucune précision au soutien de leurs allégations ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait, en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du préfet de police ordonnant leur reconduite à la frontière, et, d'autre part, des décisions du préfet fixant le pays de destination ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noli X..., à Mme Jean Y... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243291
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 243291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243291.20030310
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