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10/03/2003 | FRANCE | N°243909

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 243909


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 mars 2002 présentée par M. Mahmoud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 2 février 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 mars 2002 présentée par M. Mahmoud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 2 février 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, notamment son article 7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 23 février 2001, de la décision du 19 février 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X..., né le 10 février 1969, célibataire, sans charge de famille, entré en France le 1er juillet 2000, fait valoir que son père ainsi que ses frères et s.urs résident sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de l'Hérault le 19 février 2001 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, M. X... ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de ladite ordonnance, n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, prévue à l'article 12 quater de cette ordonnance et qu'il ne pouvait lui opposer le défaut de possession d'un visa de long séjour en application de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour, fondement de l'arrêté attaqué, serait entaché d'illégalité ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'arrêté de placement en rétention administrative :
Considérant qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945, "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (.) 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. X... dans son pays d'origine, en considérant que la rétention de l'intéressé était nécessaire au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et en retenant que M. X... ne présentait pas de garanties de représentation, le préfet de l'Hérault a pu légalement décider, par un arrêté suffisamment motivé, que l'intéressé serait retenu pendant une durée de quarante huit heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet décidant son placement en rétention administrative.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 243909
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243909
Numéro NOR : CETATEXT000008149835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;243909 ?
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