Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de produire l'entier dossier ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par arrêté en date du 7 novembre 2002 notifié le 16 décembre 2002, abrogé l'arrêté du 10 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... dont l'annulation était demandée par ce dernier ; que par suite, la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour et la production de son entier dossier doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2002 du préfet de police.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.