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10/03/2003 | FRANCE | N°244253

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 244253


Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrées les 19 mars, 21 mai 2002 et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahamadou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrées les 19 mars, 21 mai 2002 et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahamadou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 22 juin 2001 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré sur le territoire français en 1980 à l'âge de trois mois, qu'il a toujours vécu en France, que son père vit en France depuis 1971, que, dans le cadre du regroupement familial, sa mère est entrée en France en 1978, que ses frères et soeurs sont de nationalité française ; que dès lors et nonobstant la condamnation pénale dont le requérant a fait l'objet, le mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 janvier 2002 du conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 novembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244253
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 244253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244253.20030310
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