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10/03/2003 | FRANCE | N°245115

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 245115


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2002, présentée par M. Amara X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
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d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2002, présentée par M. Amara X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 2001, de la décision du 6 novembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... nécessite un suivi médical régulier, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 13 décembre 2001 du médecin inspecteur de santé publique, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " (.) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 15 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces personnelles dans son pays d'origine en raison du fait qu'il a travaillé en Algérie comme agent de rééducation dans un établissement où des terroristes purgeaient leur peine d'emprisonnement et que trois de ses anciens collègues ont été assassinés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, auquel d'ailleurs le statut de réfugié a été refusé par une décision confirmée par la commission des recours des réfugiés et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 20 juin 2001, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amara X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245115
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 245115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245115.20030310
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