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10/03/2003 | FRANCE | N°245257

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 245257


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 26 avril, 4, 8 et 22 octobre 2002, les 4, 10 et 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamoudou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 26 avril, 4, 8 et 22 octobre 2002, les 4, 10 et 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamoudou X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2001 de la décision du préfet du Val d'Oise du 14 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 14 novembre 2001 du préfet du Val d'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi d'une carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois"; que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose: "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande: ( ...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ( ...)"; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'il ne remplissait donc pas l'une des conditions lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que si le refus de titre de séjour porte préjudice aux études de M. X... et a entraîné la rupture de ses contrats de travail avec le Trésor public et la fondation santé des étudiants de France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite, l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 14 novembre 2001 refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité d'étudiant ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il était inscrit en licence informatique et gestion pour l'année université 2001-2002, qu'il vit chez son oncle qui possède la nationalité française et que sa famille au Mali compte sur la réussite de ses études en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamoudou X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245257
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 novembre 2001
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 245257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245257.20030310
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