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10/03/2003 | FRANCE | N°245320

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 245320


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du

préfet des Hauts-de-Seine décidant du retrait de sa carte de résident ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine décidant du retrait de sa carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mars 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2001, lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident du 15 février 2002 ; qu'aux termes du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :"En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident."
Considérant qu'entré régulièrement en France le 7 novembre 1999 au titre du regroupement familial sollicité par son épouse, M. X... a obtenu une carte de résident délivrée le 29 mars 2000, et non le 31 juillet 1999 comme indiqué à tort sur ladite carte ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les propos tenus au cours de l'audience publique devant le tribunal administratif de Paris du 21 février 2002, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la plainte déposée par M. X... auprès de la direction départementale de la sécurité publique le 23 octobre 2000 et du recours gracieux introduit par l'intéressé contre le retrait de sa carte de résident, que la vie commune a été rompue au cours du mois d'octobre 2000 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, par sa décision du 15 février 2001, retirer sa carte de résident à M. X... dans le délai d'un an à compter de la délivrance de ce titre ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 15 février 2001 ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa signature ; que si M. X... fait valoir que la communauté de vie avec son épouse aurait repris depuis le mois de janvier 2002 ; que son épouse s'est désistée le 11 avril 2002 de la procédure de divorce qu'elle avait engagée et qu'elle attend un enfant pour avril 2003, ces circonstances, postérieures à la date de la décision de retrait de la carte de résident ainsi qu'à celle de l'arrêté de reconduite à la frontière, sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite mais sont sans influence sur la légalité du retrait de la carte de résident, ni sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, pour les motifs mêmes ci-dessus énoncés, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en ordonnant le 16 août 2001 la reconduite de M. X... à la frontière, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il n'est pas de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, décision qui a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris le 30 juillet 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245320
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 245320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245320.20030310
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