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10/03/2003 | FRANCE | N°246569

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 246569


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 3 et 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alhassane X..., ; M. Alhassane X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 3 et 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alhassane X..., ; M. Alhassane X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alhassane X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 2000, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Alhassane X... fait valoir qu'il est entré en France en 1998 afin de rejoindre ses parents et ses frères et s.urs qui résident régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attache familiale au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Alhassane X... en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, le préfet de police, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. Alhassane X... n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alhassane X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alhassane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 246569
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246569
Numéro NOR : CETATEXT000008124648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;246569 ?
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