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10/03/2003 | FRANCE | N°246799

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 246799


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Mounira BEN X... épouse Y..., ; Mme BEN X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de cond

amner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par el...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Mounira BEN X... épouse Y..., ; Mme BEN X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BEN X... épouse Y..., de nationalité tunisienne et canadienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 août 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 août 2001 lui refusant un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme BEN X... épouse Y... soutient que, née en France en 1977, elle y a fait un premier séjour d'une durée de quinze ans, qu'elle a suivi sa scolarité en France, qu'elle a été contrainte de retourner en Tunisie, qu'elle a noué des liens très étroits avec la société française, que sa famille, dont l'une de ses soeurs qui est de nationalité française, réside en France et qu'elle est revenue sur le territoire français en 1999, accompagnée de son époux et de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du dernier séjour de Mme BEN X... épouse Y... en France, dont l'époux a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2002 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant toutefois que la circonstance que la fille de Mme BEN X... épouse Y... est scolarisée en France et serait perturbée par un retour vers le Canada ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision du 10 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
Considérant que si Mme BEN X... épouse Y... fait valoir, qu'âgée de 25 ans, elle a vécu en France pendant près de 18 ans, qu'elle a en France toute sa famille, qu'elle n'a plus d'attache familiale en Tunisie et qu'enceinte depuis le mois d'octobre 2001, elle n'est pas en état de supporter un voyage en destination du Canada, ces circonstances ne suffissent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BEN X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme BEN X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme BEN X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mounira BEN X... épouse Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246799
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 246799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246799.20030310
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