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10/03/2003 | FRANCE | N°246932

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 mars 2003, 246932


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2002 qui rejette sa protestation tendant à l'annulation des résultats du 2ème tour de scrutin des élections municipales complémentaires de la commune de Clefs qui s'est déroulé le 10 mars 2002 et à l'annulation de l'élection du maire de la commune auquel le conseil municipal de la commune de Clefs a procédé le 15 mars 2002 ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2002 qui rejette sa protestation tendant à l'annulation des résultats du 2ème tour de scrutin des élections municipales complémentaires de la commune de Clefs qui s'est déroulé le 10 mars 2002 et à l'annulation de l'élection du maire de la commune auquel le conseil municipal de la commune de Clefs a procédé le 15 mars 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que quatre conseillers municipaux de la commune de Clefs (Maine-et-Loire) eurent démissionné et que le maire eut renoncé à ses fonctions, des élections municipales complémentaires ont été organisées les 3 et 10 mars 2002, conformément aux prévisions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ; qu'ont été proclamés élus, à l'issue du premier tour de scrutin M. Y..., Mme Z... et M. A..., et à l'issue du second tour Mme B... ; que le 15 mars 2002 le conseil municipal, ainsi complété, a procédé à l'élection d'un nouveau maire ; que, saisi d'un déféré du préfet de Maine-et-Loire et de trois protestations de M. X..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement en date du 26 avril 2002, procédé à la rectification des résultats du premier tour de scrutin, annulé l'élection de M. A... et rejeté le surplus des conclusions des protestations de M. X... tendant à l'annulation des résultats du second tour de scrutin et de l'élection du nouveau maire ; que M. X... fait appel du jugement du 26 avril 2002 en tant qu'il a ainsi rejeté le surplus de ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : "Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article L. 250 du même code : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations (.)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. A..., proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi et signé conformément aux prévisions de l'article R. 67 du code électoral, est resté en fonctions au moins jusqu'à ce que le tribunal administratif annule son élection par l'article 2 du jugement susmentionné du 26 avril 2002 ;
Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X..., c'est sans porter atteinte à la régularité du scrutin qu'il a été procédé à un second tour pour élire un conseiller, et non deux ; que, par ailleurs, le conseil municipal ayant ainsi été complété par l'élection de quatre conseillers, il a pu régulièrement procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un nouveau maire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de ces protestations tendant à l'annulation du second tour des élections municipales complémentaires qui s'est déroulé le 10 mars 2002 dans la commune de Clefs et de l'élection du maire à laquelle il a été procédé le 15 mars 2002 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à Mme B..., à M. Tony A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 246932
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-8
Code électoral L248, L250, R67


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 246932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246932.20030310
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