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10/03/2003 | FRANCE | N°246945

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 246945


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asma X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler le refus de titre de séjour du 7 août

2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asma X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler le refus de titre de séjour du 7 août 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 août 2000, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 7 août 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de Mlle X... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;
Considérant que si Mlle X..., entrée en France le 29 mars 1999, fait valoir que ses parents ainsi que deux de ses frères résident régulièrement en France et qu'elle n'a plus d'attache familiale en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce précédemment rappelées qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant que Mlle X... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant, en tout état de cause, qu'il n'est pas de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Asma X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246945
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 12 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 246945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246945.20030310
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