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10/03/2003 | FRANCE | N°247268

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 247268


Vu, la requête enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alev X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre a

u préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu, la requête enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alev X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura, par une décision du 14 février 2002 qui a été régulièrement notifiée le 15 février 2002 au domicile de Mme X... épouse Y..., de nationalité turque, a retiré à cette dernière le titre de séjour dont elle était titulaire et l'a invitée à quitter le territoire ; que la circonstance alléguée que le pli contenant cette décision aurait omis de mentionner le nom d'épouse de la requérante est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la notification de cette décision ; que Mme X... épouse Y... entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "(.) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de cette même ordonnance, la commission du titre de séjour : "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... épouse Y... vivait séparée de M. Serdal Y..., de nationalité française, avec lequel elle s'est mariée en Turquie le 14 septembre 2000 ; qu'ainsi, elle n'entrait pas dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, nonobstant la circonstance invoquée que la rupture de la vie commune ne lui serait pas imputable ; que, par suite, Mme X... épouse Y..., n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet du Jura n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que Mme X... épouse Y..., qui est entrée ne France le 2 janvier 2001 et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est séparée de son époux, est sans charge de famille en France et conserve l'essentiel de ses attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X... épouse Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Jura en date du 21 mars 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, et alors même qu'il a été exécuté à destination de la Turquie, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... épouse Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alev X... épouse Y..., au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 247268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247268
Numéro NOR : CETATEXT000008128457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;247268 ?
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