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10/03/2003 | FRANCE | N°247818

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 247818


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 13 juin 2002, présentée par M. Salim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 déce

mbre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 13 juin 2002, présentée par M. Salim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant fait valoir que le président du tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait à tort fondé sa décision de refus de séjour, qui sert de base à l'arrêté attaqué, sur la circulaire interministérielle du 29 octobre 1991, il ressort des mentions de la décision en cause que celle-ci n'était pas fondée sur ladite circulaire ; qu'ainsi, le président du tribunal administratif a pu omettre de répondre à ce moyen, qui était inopérant, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 14 février 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de police en date du 14 février 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) à les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent" ; que, M. X... étant entré en France sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, portant la mention "voyage d'affaires", et non d'un visa de long séjour, comme l'exige l'article 9 précité de l'accord franco-algérien, le préfet de police était fondé à lui refuser, pour ce motif, le certificat de résidence demandé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. X..., se soit cru lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande présentée par l'intéressé et n'ait pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions pour voir, sa situation régularisée en tant qu'étudiant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247818
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 février 2001
Arrêté du 09 janvier 2002
Circulaire du 29 octobre 1991
Ordonnance 45-2657 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 247818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247818.20030310
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