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10/03/2003 | FRANCE | N°247864

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 247864


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mlle Razika X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Savoie de lui dél

ivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mlle Razika X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 2002, de la décision du préfet de la Savoie en date du 16 janvier 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mlle X... est recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 16 janvier 2001 lui refusant un titre de séjour, contre laquelle elle a formé un recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née en 1981, est entrée en France le 4 janvier 2001 sous couvert d'un visa de courte durée pour rejoindre son père ; que celui-ci, installé en France depuis 1963, a demandé le bénéfice du regroupement familial dès 1997, alors que Mlle X... était encore mineure ; que sa demande a été rejetée pour absence de justification de ressources suffisantes ; que le père de la requérante a réitéré sa demande de regroupement familial le 11 avril 2000, alors que la requérante était majeure ; que le préfet de la Savoie a accordé le regroupement familial par une décision en date du 5 septembre 2000 au bénéfice de la mère de Mlle X... et de ses trois jeunes frères qui sont entrés en France en janvier 2001 ; que, dans ces conditions et alors même que Mlle X... est arrivée en France après l'âge de la majorité, le refus de lui délivrer un certificat de résidence a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit refus a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 3 mai 2002 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;
Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Savoie de se prononcer sur la situation de Melle X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mai 2002 et l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de la Savoie sont annulés.
Article 2 : Le préfet de la Savoie statuera sur la régularisation de la situation de Mlle X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Razida X..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247864
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 janvier 2001
Code de justice administrative L911-1, L911-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 247864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247864.20030310
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