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10/03/2003 | FRANCE | N°248107

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mars 2003, 248107


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 305 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 305 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée notamment par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 2000 : " III Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'EtatàIV A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures. - Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents. Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'annexe I du décret du 29 avril 2002, relative aux statuts types des fédérations sportives agréées : " L'assemblée générale se compose des représentants des associations affiliées à la fédération, des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même annexe : " Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par les représentants de l'assemblée générale des associations affiliéesà " ; que ces dispositions soit reprennent la teneur des dispositions de la loi du 16 juillet 1984, soit ont été prises sur le fondement de l'habilitation prévue au III de l'article 16 de cette loi ; qu'ainsi, elles ne méconnaissent pas les dispositions précitées de ladite loi ; Considérant qu'aucune des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose que la personne poursuivie soit informée de la sanction qu'elle encourt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées du décret du 29 avril 2002 méconnaîtraient ces stipulations doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 10 de l'annexe II du décret attaqué, relatives au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, l'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport rédigé par le représentant de la fédération chargé de l'instruction de l'affaire et l'intégralité du dossier ; qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative n'impose qu'une copie de ce rapport ou de ce dossier soit transmise à la personne poursuivie ; que les dispositions de l'article 17 de la même annexe, en vertu desquelles l'appel est réputé rejeté si l'organe disciplinaire d'appel ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites, permettent à la personne poursuivie, et dans l'intérêt de celle-ci, de saisir à l'expiration de ce délai, si elle le souhaite, le juge de l'excès de pouvoir ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits de la défense ;
Considérant que l'article 13 de l'annexe II du décret attaqué dispose expressément que l'organe disciplinaire "statue par une décision motivée" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le règlement disciplinaire type ne prévoirait pas la motivation de la décision prise par l'organe disciplinaire manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions contestées du décret du 29 avril 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, au Premier ministre et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 248107
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 2002-648 du 29 avril 2002 annexe I, art. 10, annexe, annexe II, art. 13 décision attaquée confirmation
Loi 2000-627 du 06 juillet 2000
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 248107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248107.20030310
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