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10/03/2003 | FRANCE | N°248404

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 248404


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présentée par M. Riad X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2002, présentée par M. Riad X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte en date du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la demande de carte de séjour valable du 23 mai 2001 au 22 août 2001 qui avait été délivré à M. X... n'a pas été renouvelé ; qu'il suit de là que M. X... entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son père, qui est un ancien combattant, ainsi que trois de ses frères, résident régulièrement en France depuis plusieurs années et que sa mère est décédée en 1998, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 24 ans à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'un de ses frères; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'entrée de M. X... sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " (.) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 18 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'il est personnellement menacé en cas de retour en Algérie en raison de son militantisme pour la cause berbère et de sa participation à des manifestations, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2001, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Riad X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248404
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 248404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248404.20030310
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