Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 13 décembre 2002, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. X... une carte de séjour valable du 7 novembre 2002 au 6 novembre 2003 ; que le titre de séjour qui lui a été ainsi délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté du 24 mai 2002 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, qui n'a reçu aucune exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2002 du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2002.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.