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10/03/2003 | FRANCE | N°248944

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 248944


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2002 présentée par M. Aomar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de

séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2002 présentée par M. Aomar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 décembre 2000 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., entré en France en 1999, fait valoir qu'il a un frère de nationalité française, que son épouse et ses enfants vivent en France ; que ses enfants sont scolarisés en France et qu'il est le père d'un enfant né en France le 29 avril 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie familiale menée en France par l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet de police n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur le conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant que, dans les termes ou il est rédigé, l'arrêté du 7 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ;
Considérant que M. X... a produit devant le Conseil d' Etat des documents qui montrent qu'il avait en Algérie une activité politique ; que ses allégations sur ce point ne sont pas contredites par le préfet de police ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. X... est personnellement menacé par un groupe terroriste armé et court des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le préfet de police, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que la présente décision qui se borne à annuler la décision du préfet de police en tant qu'elle fixe le pays de destination, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... contre la décision du préfet de police en date du 7 décembre 2001 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 2 : La décision du préfet de police en date du 7 décembre 2001 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Aomar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 248944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248944
Numéro NOR : CETATEXT000008130424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;248944 ?
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