La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2003 | FRANCE | N°248957

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 248957


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2002, présentée par Mlle Suzanne Y... X..., ; Mlle Y... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Sein

e de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2002, présentée par Mlle Suzanne Y... X..., ; Mlle Y... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services du tribunal administratif de Paris ont convoqué Mlle Y... X... et son conseil, par courriers recommandés avec accusés de réception à l'audience publique du 16 mai 2002 ; que l'affaire a été appelée à cette audience à laquelle la requérante avait ainsi été régulièrement convoquée ; que si un deuxième avis a été adressé à son conseil en vue d'une audience du 23 mai 2002, il portait sur une requête enregistrée sous un numéro différent et n'a donc pas d'incidence sur la régularité du jugement rendu à l'audience du 16 mai 2002 ; que Mlle Y... X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement à été rendu dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 septembre 2001 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... X... excipe de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois de ses propres écritures qu'elle a formé, contre cette décision, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 18 décembre 2001 dont elle a reçu notification le 27 décembre 2001 ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, le 19 mars 2002, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive ; que, par suite, Mlle Y... X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... X... fait valoir qu'elle a suivi des études en France, qu'elle pourrait y exercer un emploi et qu'elle y a noué de nombreuses relations d'ordre amical et privé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et âgée de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle Y... X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Suzanne Y... X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2002
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 248957
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248957
Numéro NOR : CETATEXT000008130429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;248957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award