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10/03/2003 | FRANCE | N°249058

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 2003, 249058


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdessalem Ben Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdessalem Ben Ali X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdessalem Ben Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdessalem Ben Ali X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdessalem Ben Ali X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 janvier 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : . 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Abdessalem Ben Ali X..., entré en France depuis 1989 au moins, justifiait y résider depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdessalem Ben Ali X... ;
Sur les conclusions de M. Abdessalem Ben Ali X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DE POLICE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à M. Abdessalem Ben Ali X... une autorisation provisoire de séjour ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. Abdessalem Ben Ali X... une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdessalem Ben Ali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2002
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 249058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249058
Numéro NOR : CETATEXT000008130440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;249058 ?
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