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10/03/2003 | FRANCE | N°249181

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249181


Vu, la requête enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadia X... veuve Y..., ; Mme X... veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'en

joindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les...

Vu, la requête enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadia X... veuve Y..., ; Mme X... veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... veuve Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... veuve Y... n'a pas contesté la décision en date du 15 novembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour dans les deux mois suivant sa notification le 17 décembre 2001 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme X... veuve Y..., qui est entrée en France le 19 décembre 2000 sous couvert d'un visa de trente jours, fait valoir qu'elle n'a plus de véritables attaches familiales en Algérie et que son unique fille, en situation régulière en France, est sa seule véritable famille, il ressort des pièces du dossier que Mme X... veuve Y... a trois fils plus âgés dont il n'est pas allégué qu'ils auraient quitté l'Algérie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X... veuve Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 avril 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sadia X... veuve Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249181
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 avril 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249181.20030310
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