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10/03/2003 | FRANCE | N°249191

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249191


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2002, présentée par M. Medjahed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'a

ttente du jugement du tribunal administratif de Paris concernant sa demande d'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2002, présentée par M. Medjahed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris concernant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2001 rejetant sa demande de titre de séjour, et de la décision du préfet du Nord sur la demande de titre de séjour présentée par son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 13 septembre 2001, de la décision du 10 septembre 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa soeur et sa mère, malade et qui a besoin d'assistance, résident en France sous couvert d'une carte de résident, que son père est également titulaire d'une carte de résident, que son épouse et ses trois enfants dont l'un, né le 24 février 2002, est de nationalité française, vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 17 septembre 2000 et que lui et son épouse se trouvaient, à la date de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par ailleurs, le père et la soeur de M. X... peuvent assurer une présence auprès de la mère de celui-ci ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et de son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, parlant le français et disposant de compétences professionnelles, il pourrait s'intégrer sans difficulté en France, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Medjahed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249191
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249191.20030310
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