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10/03/2003 | FRANCE | N°249324

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 2003, 249324


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 3 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 30 juin 2002 ordonnant le maintien de M. Belkacem X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relat

ive aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 3 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 30 juin 2002 ordonnant le maintien de M. Belkacem X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui à devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 30 juin 2002 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... et, le même jour, une décision ordonnant le maintien de celui-ci dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'étant saisi par l'intéressé de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision de maintien en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais, d'autre part, annulé la décision de maintenir M. X... en rétention administrative ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
Considérant qu'eu égard d'une part à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. X... en Algérie, d'autre part, à l'absence de garantie de représentation de l'intéressé, dont l'administration ignore, d'ailleurs, l'adresse actuelle, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pouvait ordonner le maintien de M. X... en rétention administrative sans méconnaître les dispositions de l'article 35 bis précité ; que c'est donc à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la décision du 30 juin 2002 ordonnant le maintien de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au motif qu'elle méconnaissait ces dispositions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 3 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse en vue de l'annulation de la décision du 30 juin 2002 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Belkacem X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 249324
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249324.20030310
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