Vu la requête enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 26 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 2002, de la décision du préfet de la Charente du 2 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes ;
Considérant que la circonstance que Mme X... épouse Y... a introduit un recours contentieux, non suspensif, contre la décision du préfet de la Charente lui refusant un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... soutient que si elle retournait dans son pays d'origine, elle ne pourrait plus le quitter et se défendre dans le procès civil qui l'oppose à son mari, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que la décision du préfet des Landes fixant le Maroc comme pays de renvoi de la reconduite soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X... épouse Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bouchra X... épouse Y..., au préfet des Landes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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