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10/03/2003 | FRANCE | N°249428

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249428


Vu la requête enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Said Mze X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Said Mze X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée en première instance ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité comorienne, est entrée régulièrement en France le 27 novembre 2001 sous couvert d'un visa de 21 jours ; que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée sur le territoire français prétendument irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il est possible d'opérer une substitution de base légale dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de Mlle X... était venu à expiration ; que, par suite, la circonstance que le préfet a pris son arrêté du 8 juin 2002 sur la base non de l'article 22-I-2° mais de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux et des mentions figurant dans sa notification que ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision fixant les Comores comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle risque, en cas de retour dans son pays d'origine, un emprisonnement arbitraire de la part des autorités comoriennes, pour avoir "exposé la misère des Comores en France" et qu'elle sera "mise au ban de sa famille" pour avoir fui son mari et un mariage arrangé par ses parents sans son consentement, les attestations qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Said Mze X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249428
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2002 art. 22
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249428.20030310
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