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10/03/2003 | FRANCE | N°249444

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249444


Vu la requête enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France le 28 novembre 1992 afin d'apporter une aide indispensable à sa soeur, de nationalité française, dans l'éducation de ses six enfants, alors âgés de trois à quatorze ans, ainsi que dans les soins que nécessitait l'état de santé de l'époux de sa soeur, atteint d'une longue maladie dont il est décédé le 1er janvier 1997 ; qu'eu égard aux motifs de l'entrée en France de Mme X..., à la durée de son séjour et aux liens qu'elle a tissés avec la famille de sa soeur, le préfet de police, en prenant l'arrêté du 8 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 20 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 8 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249444
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 février 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249444.20030310
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