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10/03/2003 | FRANCE | N°249448

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249448


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Atika X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêt

et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Atika X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 598 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué s'est référé, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., à un arrêté de délégation de signature en date du 2 juillet 2001 ; que, dès lors comme le relève le jugement attaqué, que l'arrêté du 2 juillet 2001 avait été régulièrement publié, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, qui n'a pas fondé sa décision sur un motif inexact, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et a écarté à bon droit le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, en se fondant sur la circonstance que le moyen tiré de la violation de la convention de Genève n'était pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé et en relevant de surcroît que Mme X... n'avait pas sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des autorités compétentes a correctement apprécié les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis ; que par suite, le moyen invoqué par Mme X... et tiré de l'erreur de fait dont serait entaché ce jugement pour n'avoir pas pris en compte sa demande d'asile territorial au sens de la loi du 25 juillet 1952 doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 avril 2000, de la décision du préfet du Val-de-Marne du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juillet 2002, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme X..., énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière et, de surcroît, indique que la situation de l'intéressée a été examinée tant au regard de son droit à une vie familiale normale qu'au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant né en France hors mariage le 14 février 2002 et que vivant auprès de sa tante mariée à un Français, elle est à l'abri des préjugés dont font l'objet les mères célibataires en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er juillet 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 2-2 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et ne sont pas invocables par les particuliers ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que son fils, pour être né hors mariage, ferait l'objet d'ostracisme en Algérie où l'enfant n'a d'existence que par une légitimité paternelle, cette circonstance ne suffit pas pour établir que l'arrêté attaqué n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesà"; que ce dernier texte énonce que "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que Mme X... établit, par les justificatifs qu'elle produit en appel, les risques graves auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie où elle a été victime d'une tentative d'assassinat de la part de groupes terroristes ; qu'ainsi et nonobstant le fait que la demande de l'intéressée tendant à obtenir le bénéfice de l'admission à l'asile territorial a été rejetée par décision en date du 7 avril 2000 du ministre de l'intérieur, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à destination de son pays d'origine est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er juillet 2002 en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 598 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 8 juillet 2002 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de Mme X... dirigée contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 1er juillet 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite.
Article 2 : Le décision du préfet du Val-de-Marne du 1er juillet 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X... sera reconduite est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 598 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Atika X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249448
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juillet 2001
Arrêté du 01 juillet 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249448.20030310
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