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10/03/2003 | FRANCE | N°249699

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249699


Vu, la requête enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excè

s de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu, la requête enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que ce dernier texte énonce que "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... serait exposé à de graves risques en cas de retour en Algérie pour avoir servi dans une brigade d'intervention anti-terroriste durant une période de rappel sous les drapeaux ; qu'ainsi et nonobstant le fait que la demande de l'intéressée tendant à obtenir le bénéfice de l'admission à l'asile territorial a été rejetée par décision en date du 23 août 2001 du ministre de l'intérieur, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à destination de son pays d'origine est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 février 2002 en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er: Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2002 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 février 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit.
Article 2 : Le décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 février 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249699
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249699.20030310
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