La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2003 | FRANCE | N°249853

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249853


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2002, présentée par Mlle Fatima Z... X..., ; Mlle Z... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2002, présentée par Mlle Fatima Z... X..., ; Mlle Z... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 10 janvier 2002 de la décision du 21 décembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il revient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... X... vit en France depuis l'âge de 12 ans, qu'elle y a suivi l'ensemble de sa scolarité dans l'enseignement secondaire, que son père réside régulièrement en France, où vivent également plusieurs de ses frères et soeurs, et que l'intéressée projette, comme en atteste un document de publication versé au dossier, de se marier avec une personne de nationalité française ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... X..., le préfet du Var a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 13 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 4 juillet 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima Z... X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249853
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juillet 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249853.20030310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award