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10/03/2003 | FRANCE | N°249925

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 249925


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houari X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté

et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houari X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 2002, de la décision du préfet de la Moselle du 2 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1979, est entré en France en mai 2001 pour y rejoindre ses parents et ses frères et soeurs ; que le requérant allègue sans être contredit qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 24 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houari X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 août 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 249925
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249925
Numéro NOR : CETATEXT000008102452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;249925 ?
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