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10/03/2003 | FRANCE | N°250112

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 250112


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 septembre 2002, présentée par M. Saïd X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 septembre 2002, présentée par M. Saïd X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi, à la circulation et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :.. 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 18 avril 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, dans sa décision du 18 avril 2001, rejetant la demande de titre de séjour de M. X... au motif que l'asile territorial ne lui avait pas été accordé, le préfet de police a, au surplus, relevé que M. X... ne remplissait les conditions prévues par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, faute, pour l'intéressé, d'avoir obtenu un visa de long séjour, il n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 250112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250112
Numéro NOR : CETATEXT000008104437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;250112 ?
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