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10/03/2003 | FRANCE | N°250353

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 250353


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lénine Lourduraj X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lénine Lourduraj X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité indienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2002 de la décision du préfet du Val d'Oise du 11 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage contracté par M. X... avec une ressortissante française le 29 avril 1998 a été dissout par un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 17 juin 2002 ; qu'ainsi, il est constant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si ce divorce a été prononcé aux torts de l'épouse de M. X... et que celle-ci s'est pourvue en appel contre le jugement de divorce, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant par ailleurs que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans le litige relatif à l'appel formé par son épouse contre le jugement prononçant le divorce à ses torts ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 9 janvier 1999, fait valoir que toute sa famille vit régulièrement en France, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'il vit en concubinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, qui n'a pas d'enfant et qui ne démontre pas l'absence de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 août 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir, qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X... vit chez sa demi-s.ur, qu'un de ses frères ainsi que son oncle l'aident financièrement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val d'Oise aurait entaché son arrêté de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X... n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lénine Lourduraj X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 août 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 15, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 250353
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250353
Numéro NOR : CETATEXT000008102513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;250353 ?
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