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10/03/2003 | FRANCE | N°250416

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 250416


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 5 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 5 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val d'Oise du 6 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 juin 2000 avec ses trois enfants âgés de 10, 15 et 18 ans et qu'elle a dès lors transféré ses centres d'intérêts en France où elle a toutes ses attaches familiales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... épouse Y... en France, qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 5 août 2002 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être considéré comme comportant une décision de renvoi dans le pays dont Mme X... épouse Y... a la nationalité ;
Considérant que si Mme X... épouse Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 août 2000, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 mai 2001, soutient qu'elle a quitté la Turquie car, en tant que Kurde et en raison de ses activités militantes, elle faisait l'objet de menaces de la part des autorités turques, elle ne fournit toutefois aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... épouse Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 août 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2003, n° 250416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250416
Numéro NOR : CETATEXT000008104530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-10;250416 ?
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