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10/03/2003 | FRANCE | N°251252

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 251252


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre et 12 novembre 2002, présentés par M. Y... X..., ; M. Y... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre et 12 novembre 2002, présentés par M. Y... X..., ; M. Y... X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté la demande présentée par M. Y... X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. Y... X... ne conteste pas, en appel que sa demande ait été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de M. Y... X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251252
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 251252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251252.20030310
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