La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°232128

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mars 2003, 232128


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant que M. El X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 janvier 2001, de la décision du 12 janvier 2001 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. El X... excipe de l'illégalité de la décision du 12 janvier 2001 lui refusant un titre de séjour, qui n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ;
Considérant que la lettre du 19 juillet 2000 envoyée par le PREFET DE L'HERAULT à M. El X... doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme informant ce dernier de la décision du préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que cette intention a été confirmée dans une lettre du 3 août 2000 adressée par le préfet au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'une décision d'annulation d'une précédente mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. El X... ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, après l'expiration d'un délai de quatre mois, retirer sa décision de délivrance d'un titre de séjour qu'en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;
Considérant que la décision du 12 janvier 2001 refusant à M. El X... la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 19 juillet 2000 ; qu'il résulte des mentions de cette décision que le préfet n'a pas motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision de retrait est, dès lors, entachée d'illégalité ; que M. El X... est, par suite, fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 mars 2001 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. El X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed El X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 232128
Date de la décision : 12/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2003, n° 232128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232128.20030312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award