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12/03/2003 | FRANCE | N°243206

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mars 2003, 243206


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abbes X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abbes X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; que, par une décision du 31 octobre 2001, confirmée le 10 décembre 2001 sur recours gracieux, le PREFET DE L'HERAULT a refusé à M. X..., ressortissant marocain, la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X... s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai fixé par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il était dans le cas où, en vertu de ces dispositions, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (.)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résidence à l'étranger mentionné à l'article 15 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. X... prétend vivre en France depuis 1995, il est célibataire sans enfant et n'établit pas, ni d'ailleurs ne prétend, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il en résulte qu'il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de consultation de ladite commission pour accueillir le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 31 octobre 2001 et annuler l'arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas non plus contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie familiale ;
Considérant que si le PREFET DE L'HERAULT a relevé, dans sa décision refusant la délivrance du titre de séjour que M. X... sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'intéressé n'avait pas produit de visa de long séjour, ce motif présentait un caractère surabondant ; que le moyen dirigé contre ce motif est, dès lors, inopérant ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui justifient la mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, sa motivation est suffisante ;
Considérant qu'à la date de cet arrêté, M. X... était toujours célibataire sans enfant et non dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;
Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir qu'il a un projet professionnel et est bien intégré sur le territoire français où il a noué des liens importants, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la vie personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demandée présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abbes X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 243206
Date de la décision : 12/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2003, n° 243206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243206.20030312
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