La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°245104

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 mars 2003, 245104


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique

:
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU JURA soutient que M. X... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en particulier pour l'année 1994 ; que toutefois, si M. X... n'a pas fourni de bulletins de salaire pour les années 1994 à 2000, il a produit le certificat d'un médecin dont il était le patient et un ensemble d'attestations émanant notamment de commerçants n'ayant aucun lien avec l'intéressé ; que ces justifications sont suffisamment nombreuses et circonstanciées pour être regardées comme établissant la résidence en France de M. X... au cours des années qu'elles visent et pendant dix ans ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 20 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 février 2002


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2003, n° 245104
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 12/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245104
Numéro NOR : CETATEXT000008153834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-12;245104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award