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12/03/2003 | FRANCE | N°249471

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 mars 2003, 249471


Vu, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux l'ordonnance du 2 août 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Chuan Fu X..., ;
Vu, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, la demande présentée pour M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération d'admissibilité du jury du concours externe de l'agrégation de langue et culture chinoise pour 2002 ;
2°) de prononcer des mesures de sanct

ion à l'égard des membres du jury ;
3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu, enregistrée le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux l'ordonnance du 2 août 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Chuan Fu X..., ;
Vu, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, la demande présentée pour M. X... ; M. X... demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération d'admissibilité du jury du concours externe de l'agrégation de langue et culture chinoise pour 2002 ;
2°) de prononcer des mesures de sanction à l'égard des membres du jury ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes aux frais qu'il a dû exposer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que les notes attribuées aux copies de M. X... par le jury du concours procèdent d'une erreur matérielle ni qu'ainsi que le soutient le requérant le jury aurait tenu compte d'éléments étrangers à la valeur de ses copies ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à l'administration de prendre des sanctions contre les membres du jury et que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice allégué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chuan Fu X... et au ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 249471
Date de la décision : 12/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2003, n° 249471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249471.20030312
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