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12/03/2003 | FRANCE | N°249559

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mars 2003, 249559


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma El X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme El X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma El X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme El X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du préfet :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme El X..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 juillet 2001, de la décision préfectorale du 11 janvier précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme El X... est entrée régulièrement en France en novembre 1999 pour y rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident, ainsi que l'un de ses enfants ; que l'état de santé de son époux, invalide et mal voyant, rend nécessaire la présence de Mme El X... à ses côtés ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce que Mme El X... est âgée de 63 ans et d'ailleurs elle-même médicalement suivie en France, l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 6 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme El X... ;
Sur les conclusions incidentes de Mme El X... :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme El X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme El X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à Mme El X... une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme El X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme El X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Fatma El X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 249559
Date de la décision : 12/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juin 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2003, n° 249559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249559.20030312
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