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14/03/2003 | FRANCE | N°241857

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 14 mars 2003, 241857


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande tendant à la suppression d'un fichier informatisé intitulé "E : / SHADDOC / BPUBLIC / MIRBEAU / AVIS / CHRONOLOGIE DES PROCEDURES JUDICIAIRES V2. Doc" constitué par la ville de Paris, ensemble les décisions de rejet implicite de ses demandes tendant aux mêmes fins

adressées à la ville de Paris et au tribunal administratif de Pari...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande tendant à la suppression d'un fichier informatisé intitulé "E : / SHADDOC / BPUBLIC / MIRBEAU / AVIS / CHRONOLOGIE DES PROCEDURES JUDICIAIRES V2. Doc" constitué par la ville de Paris, ensemble les décisions de rejet implicite de ses demandes tendant aux mêmes fins adressées à la ville de Paris et au tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à la C.N.I.L. de faire disparaître ledit fichier informatisé sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son père du fait du fichier susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale informatique et libertés :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 : "Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives" ;
Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission nationale informatique et libertés sur sa demande tendant à ce qu'elle ordonne la suppression d'un fichier informatique qu'aurait constitué la ville de Paris afin de rassembler l'ensemble des procédures judiciaires qui ont opposé la ville à MM. Y... et Z... ; que toutefois l'existence, dans les services de la ville de Paris, d'un traitement automatisé d'informations nominatives, au sens de la loi du 6 janvier 1978, ayant l'objet mentionné ci-dessus, n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que la circonstance qu'en annexe à un mémoire contentieux déposé par la ville de Paris, dans un précédent litige, ait figuré un tableau de plusieurs pages retraçant ces procédures judiciaires ne révèle pas, par elle-même, l'existence d'un tel traitement ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale informatique et libertés a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de la loi du 6 janvier 1978 à l'égard des traitements automatisés ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'il suit de là, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ville de Paris :

Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la ville de Paris sur sa demande en date du 11 septembre 2001 tendant, d'une part, à ce que la ville rectifie une erreur contenue dans le document, mentionné ci-dessus, produit en annexe d'un mémoire contentieux et retraçant l'ensemble des procédures judiciaires ayant opposé la ville à MM. Y... et Z... et, d'autre part, à ce qu'elle supprime le "fichier informatisé" ayant l'objet indiqué plus haut ; que d'une part il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a procédé, avant l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat, à la rectification du document demandée par la requérante ; que d'autre part il résulte de ce qui a été dit précédemment que la ville de Paris ne pouvait que rejeter la demande tendant à la suppression d'un "fichier informatisé" dont l'existence n'est pas établie ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision de la ville de Paris sont sans objet et donc irrecevables sur le premier point et non fondées sur le second ;
Sur les conclusions dirigées contre la "décision" du président du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme X... :
Considérant que les conclusions susanalysées sont, en tout état de cause, sans objet et donc irrecevables dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'erreur dont la correction était demandée a été rectifiée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à la C.N.I.L. de faire supprimer le fichier litigieux :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à la ville de Paris la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... , à la commission nationale de l'informatique et des libertés, à la ville de Paris et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 241857
Date de la décision : 14/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 5, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2003, n° 241857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241857.20030314
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