La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2003 | FRANCE | N°250808

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 14 mars 2003, 250808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, dont le siège est ... De X... Reyes (28700), Espagne ; la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la décision du 20 août 2002 du centre hospita

lier de Perpignan rejetant l'offre des sociétés Dumez Sud et Entr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, dont le siège est ... De X... Reyes (28700), Espagne ; la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la décision du 20 août 2002 du centre hospitalier de Perpignan rejetant l'offre des sociétés Dumez Sud et Entreprise François Fondeville et la décision retenant l'offre de la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS pour l'attribution du lot n° 2 du marché de construction des nouveaux locaux du centre hospitalier de Perpignan ;
2°) de rejeter la demande des sociétés Dumez Sud et Entreprise François Fondeville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS et de la SCP Nicola, de Lanouvelle, avocat de la société Dumez Sud,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif (.) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (.). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (.). / Le président du tribunal administratif (.) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que par ordonnance en date du 17 septembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Dumez sur le fondement de l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative, a annulé la décision du 20 août 2002 rejetant l'offre présentée par cette société dans le cadre de l'appel d'offres lancé par le centre hospitalier de Perpignan en vue de la construction de ses nouveaux locaux, et la décision retenant l'offre présentée par la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS ; que la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS demande l'annulation de cette ordonnance ; Considérant que, si la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS allègue que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui énumère les mentions obligatoires des décisions juridictionnelles, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Ce délai ne peut être réduit même pour des motifs d'urgence. Ce délai peut toutefois être ramené à : - vingt-six jours lorsqu'un avis de préinformation a été publié. L'avis de préinformation doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'appel public à la concurrence ; - trente-six jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 euros hors taxe. Ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique" ;

Considérant que la méconnaissance des délais fixés par les dispositions précitées constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu'il en est ainsi, s'agissant tant du délai de réception des offres que de celui séparant l'envoi à la publication de l'avis de préinformation et l'envoi de l'appel à la concurrence, même si la publication d'un avis d'appel public à la concurrence dans le cadre d'un précédent appel d'offres ayant le même objet et déclaré infructueux a pu permettre aux candidats qui s'étaient manifestés lors de cette première procédure comme aux autres candidats potentiels d'être informés de la teneur du nouvel avis d'appel à la concurrence ; qu'en estimant que la méconnaissance du délai de cinquante-deux jours fixé pour la réception des offres, dont le centre hospitalier ne pouvait s'exonérer dès lors que le délai de même durée fixé pour l'envoi de l'avis de préinformation n'avait pas été respecté, entachait la procédure de passation du marché litigieux, nonobstant la circonstance que les documents relatifs à la passation de ce marché avaient peu varié par rapport à ceux qui avaient été publiés dans le cadre d'un précédent appel à la concurrence, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits inexacts, n'a entaché cette décision d'aucune dénaturation et l'a suffisamment motivée, n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS à payer à la société Dumez Sud la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS versera à la société Dumez Sud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, à la société Dumez Sud et au centre hospitalier Y... Joffre de Perpignan.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.


Références :

Code de justice administrative L551-1, R741-2, L761-1
Code des marchés publics 58


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2003, n° 250808
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 14/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250808
Numéro NOR : CETATEXT000008106382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-14;250808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award