Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2003 et 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., , M. Bernard X..., , M. André X..., et Mme Jeanne X..., ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne rejetant les réclamations qu'ils avaient présentées à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Vassimont et Chapelaine ;
2°) de faire droit à la demande de suspension susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'il résulte de ces dispositions, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier l'octroi de la suspension de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne rejetant les réclamations qu'ils avaient présentées à l'occasion des opérations de remembrement de leur commune, les requérants se sont bornés à soutenir que ladite décision apporterait à l'état des lieux des changements qui seraient irréversibles et entraîneraient un morcellement de leur exploitation agricole sans établir ni même alléguer le caractère immédiat d'un tel préjudice ; que par suite, le juge des référés a pu, sans dénaturer les demandes dont il était saisi, estimer que leurs auteurs ne se prévalaient pas d'une urgence de nature à justifier, au regard des exigences de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension demandée ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Bernard X..., à M. André X..., à Mme Jeanne X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.