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19/03/2003 | FRANCE | N°227974

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2003, 227974


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachel X... née Y..., ; Mme X... née Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 6 octobre 2000 désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté

du 6 octobre 2000 désignant le pays de renvoi et, par exception d'illégalité, d'...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachel X... née Y..., ; Mme X... née Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 6 octobre 2000 désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2000 désignant le pays de renvoi et, par exception d'illégalité, d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 août 2000 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, dans les trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier arrêté en date du 24 août 2000, le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... née Y... de nationalité congolaise ; que par un second arrêté en date du 6 octobre 2000 et référencé VP 00-95-0543 ce préfet a décidé que Mme X... née Y... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que le 15 novembre 2000, l'intéressée a présenté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande tendant à "l'annulation de la décision rendue sous référence VP 00-95-0543 concernant sa reconduite à la frontière" ; que contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la demande présentée par Mme X... née Y... devait être interprétée comme dirigée seulement contre l'arrêté du 6 octobre 2000 du préfet du Val-d'Oise désignant le Congo comme pays de destination de la reconduite ; que le litige relevait de la compétence du tribunal administratif siégeant en formation collégiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... née Y...;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2000, qui est suffisamment motivé, aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que Mme X... née Y..., née en 1961 et entrée sur le territoire français le 16 avril 1998, fait valoir qu'elle est mariée depuis 1997 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu deux enfants, dont un né en France en 1999 ; que cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 août 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que les stipulations de l'article 6 de la même convention sont sans influence sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que Mme X... née Y... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'illégalité ;
Considérant que Mme X... née Y... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses activités politiques feraient obstacle à son retour au Congo ;

Considérant que si Mme X... née Y... soutient que l'arrêté attaqué du 6 octobre 2000 porterait une atteinte excessive au respect de sa vie familiale, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... née Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... née Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... née Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachel X... née Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227974
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Arrêté du 06 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 6
Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 227974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227974.20030319
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