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19/03/2003 | FRANCE | N°231165

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 mars 2003, 231165


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celui-ci, réformant le jugement en date du 20 mai 1996 du tribunal administratif de Grenoble, a accordé à la SARL Cabinet Giordano la réduction, à hauteur de 37 967 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la

période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
Vu les ...

Vu le recours, enregistré le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celui-ci, réformant le jugement en date du 20 mai 1996 du tribunal administratif de Grenoble, a accordé à la SARL Cabinet Giordano la réduction, à hauteur de 37 967 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts, "toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait ; que la mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la faturation de cette taxe ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir qu'en jugeant que la SARL Cabinet Giordano, qui avait cédé des droits sociaux immobiliers par trois actes notariés, n'était pas redevable au Trésor du montant de la taxe mentionnée dans ces actes, laquelle était assise sur le prix total des cessions, mais seulement du montant calculé sur les plus-values de cession, en vertu de l'article 248 de l'annexe II au code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une application erronée des dispositions du 3 de l'article 283 du même code ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a accordé à la SARL Giordano une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et réformé sur ce point le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL Cabinet Giordano est redevable des montants de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés dans les trois actes notariés par lesquels elle a cédé à des tiers des parts de la SCI Annemasse-Genève ; qu'il est constant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé correspond à la différence entre ces montants et ceux, calculés selon les règles édictées à l'article 248 de l'annexe II au code général des impôts, qu'elle a spontanément versés au Trésor ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, de remettre à la charge de la SARL Cabinet Giordano, pour un montant de 37 967 F, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que les pénalités qui lui avaient été assignées au titre de ce redressement ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt en date du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Cabinet Giordano devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées en tant qu'elles tendent à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant en droits à 37 967 F et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités mentionnés à l'article 2 sont remis à la charge de la SARL Cabinet Giordano.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Cabinet Giordano et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 231165
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 283
CGIAN2 248
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 231165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231165.20030319
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