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19/03/2003 | FRANCE | N°233004

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 mars 2003, 233004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en t

ant qu'il a accordé à la requérante la décharge, à hauteur d'une ba...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la requérante la décharge, à hauteur d'une base de 903 528 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1995, et d'autre part, rétabli les impositions litigieuses à hauteur de la même base ;
2°) de surseoir à l'exécution dudit arrêt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours dirigé par le ministre contre le jugement du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985 a été adressé par le greffe de la cour administrative d'appel de Paris non à la nouvelle adresse que la société avait indiquée dans sa demande de première instance mais à une ancienne adresse de celle-ci ; qu'il en a été de même notamment de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis de convocation à l'audience ; que ces envois ont été retournés au greffe de la cour avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", sans qu'il soit établi que ces envois aient été, comme le soutient le ministre, réexpédiés à la nouvelle adresse de la société ; que, par suite, la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe du contradictoire, et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'administration a réintégré dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE au titre de l'exercice clos le 31 mars 1995, une provision pour un engagement de caution de dette souscrit en paiement de l'acquisition d'un copyright auprès de la société Diffusion Princesse ; que le ministre demande en appel que, par la voie de la substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue sur le fondement des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, aux termes duquel : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention conclue en 1982 avec la société Diffusion Princesse, la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE a consenti la reprise d'une dette contractée par cette dernière à l'égard d'un tiers, en contrepartie de l'acquisition du copyright d'un certain nombre de titres de son catalogue éditorial ; qu'en contrepartie de la provision inscrite en comptabilité à la clôture de l'exercice 1985, la société n'a pas comptabilisé, à l'actif de son bilan, l'augmentation de son actif incorporel immobilisé que représentait l'acquisition de ce copyright, alors qu'il n'est contesté ni qu'il s'agissait d'un droit exclusif ni que l'acquéreur pouvait escompter la poursuite du contrat pendant une assez longue durée, et qu'en tout état de cause aucune clause du contrat n'en limitait la cessibilité ; que, par suite, le ministre est fondé à demander le maintien, sur le fondement des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985 de la provision représentative de la valeur d'acquisition de ce copyright, et l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société la décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 1er février 2001 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement en date du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA MAISON DE MOLIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38-2
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2003, n° 233004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 19/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233004
Numéro NOR : CETATEXT000008102283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-19;233004 ?
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