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19/03/2003 | FRANCE | N°233301

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2003, 233301


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) enjoigne l'administration de lui délivrer le visa qu'il sollicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le

28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) enjoigne l'administration de lui délivrer le visa qu'il sollicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français, tant en qualité de commerçant qu'en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Considérant que le jugement du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 juillet 1998 par laquelle le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de commerçant à M. X..., qui est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ne faisait pas obstacle à ce que le consul général de France à Alger, saisi de la demande de M. X... par l'effet de ce jugement, prenne une nouvelle décision de refus ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise par une autorité compétente, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui des travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance. A l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 b" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... n'apportait ni élément attestant du sérieux de son projet commercial, ni justifications de sa capacité financière, le consul général de France à Alger aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus de visa d'entrée et de long séjour que sollicitait l'intéressé en qualité de commerçant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donné le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... tire des revenus réguliers de son commerce de mercerie et de fournitures pour cordonnerie ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son fils M. Anes X..., ressortissant français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il demandait pour rendre visite à son fils installé en France, le consul général de France ait méconnu le droit de l'intéressé, dont l'épouse et trois de ses enfants demeurent en Algérie, au respect de sa vie privée et familiale ; que, d'ailleurs, M. X... a obtenu postérieurement au refus attaqué la délivrance de visas de court séjour lui permettant d'effectuer des visites en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 233301
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 5, art. 7 bis, art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie art. 4, art. 5, art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 233301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233301.20030319
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