Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2001, présentée par M. Seddik X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 février 2001, de la décision du préfet du Val d'Oise du 2 février 2001 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 février 2002 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de titre de séjour du préfet du Val d'Oise du 2 février 2001 ; que, par suite, l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., qui se trouve dépourvu de base légale, et le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande dirigée contre cet arrêté doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du 29 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 17 mai 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seddik X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.