Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par Mme Chantal X... ; elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Slah Y... contre la décision du Chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 29 janvier 1964 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Y... contre la décision du Chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) du 13 février 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la commission s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à M. Y..., sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, qui n'a pas de revenus réguliers, pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur la circonstance qu'il existait, eu égard à l'âge de l'intéressé et à son absence de situation familiale et professionnelle stable, un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X... et au ministre des affaires étrangères.