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19/03/2003 | FRANCE | N°236406

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2003, 236406


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 janvier 2000, de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 26 septembre 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'intéressé courrait des risques graves en cas de retour au Congo, son pays d'origine ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante de la République démocratique du Congo, dont il aurait eu une fille le 23 septembre 2000 qu'il a reconnue, il ressort des pièces du dossier que du fait de la brièveté, à la date de la décision attaquée, de leurs relations, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui est né en 1963 et qui a trois autres enfants dans son pays d'origine, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. X... fait valoir qu'il court des risques à retourner dans son pays d'origine compte tenu de son activité au service d'une famille de dignitaires du précédent régime zaïrois ; que, cependant, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE, qui ne s'est pas fondé sur le seul refus d'accorder à M. X... le statut de réfugié, est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236406
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 janvier 2000
Arrêté du 26 septembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 236406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236406.20030319
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